Tribunal de commerce de Laval, 15 avril 2026, n° 2026001055
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Laval
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2026001055
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Monsieur [T] [A] doit faire face à un passif exigible déclaré à hauteur de 3.607 € sur un passif total de 13.438 € qu'il ne peut régler avec son actif disponible Il indique avoir cessé son activité le 30 avril 2025 et avoir trouvé un emploi salarié depuis le 1 er juin 2025 En conséquence, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate. Interrogé par le Tribunal, il indique qu'il n'est pas en capacité de faire face à ses charges d'exploitation depuis le 30 avril 2025, la date de cessation des paiements pouvant en conséquence être fixée à cette date En application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. » Il y a lieu de constater qu'aucun plan de redressement ne pourra être présenté et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [T] [A] en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, les conditions étant réunies dans les termes susvisés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le Ministère Public avisé, Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [T] [A] qui exploitait un fonds de commerce de friperie achat et revente de vêtements d'occasion et neuf sous l'enseigne [Adresse 1], [Adresse 2] immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 983 514 613 Ordonne sa mise en liquidation judiciaire simplifiée à compter de ce jour en disant que conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, dan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.