Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 17 avril 2026, n° 2024J00074
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2024J00074
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION En droit : Aux termes de l'article L. 133-16 du Code Monétaire et Financier qui dispose que : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. » Aux termes de l'article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier qui dispose que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces perte […] cas d'absence » Une seconde erreur a été commise par Monsieur [E] le 16 novembre 2021, après la réception du courriel frauduleux, en communiquant le code reçu sur son téléphone afin de pouvoir modifier le RIB. L'escroquerie n'est pas écartée mais elle relève de négligences graves au sens des dispositions de l'article L.133-19 IV du Code Monétaire et Financier qui ont permis l'escroquerie dont est victime la société [Localité 1] [E] FRANCE, notamment les deux virements frauduleux. Par conséquent il convient de débouter la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL de l'intégralité de ses demandes. Il convient de condamner la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil. Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL ce compris les frais de greffe. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, DEBOUTE la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNE la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conforméme
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 5 juin 2026, n° 2025F00595
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 5 juin 2026, n° 2026F00034
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 5 juin 2026, n° 2026F00233
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 5 juin 2026, n° 2025F00431
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 5 juin 2026, n° 2026F00099
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 5 juin 2026, n° 2026F00178
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.