Tribunal de commerce de Toulon, 3 novembre 2025, n° 2025J00356

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
3 novembre 2025
Numéro
2025J00356

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 06/10/2025 au Tribunal de Commerce de Toulon ; ATTENDU que le défendeur n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; ATTENDU que l'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée» ; ATTENDU que le défendeur à une activité q […] l conviendra donc de le condamner à produire ses déclarations et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; ATTENDU que la mise en demeure du défendeur par la CIBTP MÉDITERRANÉE est restée sans effet; ATTENDU qu'en conséquence la CIBTP MÉDITERRANÉE est fondée à s'adresser à la justice en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du défendeur ; ATTENDU que les sommes dues à la CIBTP MÉDITERRANÉE sont incontestables et non contestées, qu'il convient donc d'en prendre acte ; LE TRIBUNAL dit en conséquence fondée la demande de la CIBTP MÉDITERRANÉE en condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1723,00 €, outre intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation. ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP MÉDITERRANÉE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile de condamner le défendeur au paiement de la somme de 457,35 € et aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS VU les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail, VU u l'article 696 et 700 du Code de procédure civile, Le tribunal, CONSTATE que La SAS ACTIONS TRAVAUX est adhérente auprès de la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée ; CONDAMNE La SAS ACTIONS TRAVAUX à produire à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, les déclarations de salaires pour la période du mois de juillet 2024 à la CIBTP MÉDITERRANÉE, et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE La SAS ACTIONS TRAVAUX au paiement à la c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.