Tribunal de commerce de Toulon, 9 juillet 2025, n° 2025R00046
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00046
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que l'article 472 du CPC dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; ATTENDU qu'aux termes d'un acte sous seing privé, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SAS SAO PRAIA pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci le 17 janvier 2023 par la banque CIC EST d'un montant de 68 165 €, re […] e au 5 mai 2025 s'élève à la somme de 64 910,38 € suivant décompte versé aux débats et se décomposant comme suit : * Echéances impayées…21 918,56€ * Intérêts sur échéances impayées…1 714,89€ * Capital restant dû…38 416,56€ * Intérêts sur capital restant dû…2 860,37€ * Total 64 910,38€ ATTENDU que la société HEINEKEN ENTREPRISE demande la condamnation de Monsieur [P] [N] [H] à régler la somme de 64 910,38€ majoré des intérêts au taux de 5,77% l'an depuis le 6 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; ATTENDU que par une note adressée par son conseil le 20/06/2025, Monsieur [P] [N] [H] sollicite la réouverture des débats afin d'être en mesure d'exposer ses moyens de défense ; ATTENDU que Monsieur [P] [N] [H] s'est présenté à l'audience en retard de 30 minutes suite à des difficultés de stationnement et que compte tenu des enjeux en présence et après avoir consulté un avocat, Maître Lisa ARCHIPPE, il sera ordonné la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 444 du code de procédure civile, Vu l'article 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3 septembre 2025 à 9h00 ; ENJOINT aux parties d'échanger entre elles les pièces et conclusions dans le principe du contradictoire, RESERVE les dépens, Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves MADELAINE Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.