Tribunal de commerce de Toulon, 10 septembre 2025, n° 2025R00044
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00044
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la SARL LE SEASON est propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque sis au [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le mois de mars 2011 ; ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, la SARL LE SEASON a donné ce fonds en location gérance pour une durée de 7 ans à la SAS LE KALLIMA ; ATTENDU que le contrat de location gérance prévoit notamment : * Le paiement mensuel et d'avance d'une redevance de 6 000 € HT * Le remboursement des loyers et charge […] ATTENDU que le centre commercial MIDI MULTIPLES a refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de location-gérance entre la SARL LE SEASON et la SAS LE KALLIMA ; ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ; ATTENDU que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont l'irrecevabilité à agir de la SARL LE SEASON en raison de son absence de droit sur le local n'ayant elle-même plus de bail depuis le 1 er octobre 2021 ; ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur les demandes de la SARL LE SEASON sur les préjudices invoqués ; EN CONSEQUENCE, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ; ATTENDU que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ; ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Vu les articles 31, 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L 131-73 du code monétaire financier Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, AVANT DIRE DROITDIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ; SE DECLARE incompétent ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de la SARL LE SEASON les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 T.T.C., dont T.V.A., 6,44€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.