Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 janvier 2025, n° 2021004768
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 24 janvier 2025
- Numéro
- 2021004768
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur le défaut de mise en cause de la société PARAFINAS QUINTANAR La mise en cause de la société PARAFINAS QUINTANAR n'étant pas effective et reconnue comme telle par les parties même qui l'ont envisagée, il y a lieu de constater que cette dernière se situe en dehors de la présente instance. Sur l'exploitation d'informations À aucun moment, aucune des parties ne relèvent un élément important du dossier. Ainsi, la pièce N° 23 des demanderesses contient une information détermin […] cevoir soulevée, le tribunal rejoint la conclusion suivante de l'assureur : « Il résulte de ce qui précède que non seulement l'article 3.3 de la police d'assurance AXA est applicable au cas d'espèce mais qu'en outre les conditions de l'exclusion de garantie qu'il prévoit sont remplies puisque le sinistre objet du litige résulte bien du fait que la cire litigieuse ne réponde pas aux fins pour lesquelles Amblevert l'a utilisée et s'est donc révélée inefficace dans son fonctionnement et dans ses résultats ». Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés suivantes, et de leur allouer les sommes de : * 1.500,00 EUR à la compagnie MAPFRE ESPANA, * 3.000,00 EUR à la compagnie AXA SEGUROS GENERALES, * 6.500,00 EUR à la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES DANIEL AMBLEVERT ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVER. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés in solidum par la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate que la société PARAFINAS QUINTANAR n'appartient pas à la présente instance, comme n'ayant pas été régulièrement mise en cause ; Déboute la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs demandes de condamnation contre les assureurs MAPFRE ESPANA er AXA SEGUROS GENERALES ; Déboute la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande d'irrecevabilité de l'action de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES DANIEL AMBLEVERT ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT ; Condamne, en conséquence, la SCA LA BALM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.