Tribunal des activités économiques d'Avignon, 20 octobre 2025, n° 2025006083

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
20 octobre 2025
Numéro
2025006083

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la demande de résiliation contractuelle du contrat par la société [Z] La société CRISTALID, conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat, l'a cédé à la société [Z] devenant l'attributaire du contrat. La société [Z] a informé Monsieur [X] [O] en lui transmettant le 22 octobre 2024 la facture unique de loyers récapitulant l'échéancier des paiements. De ce qui précède, Monsieur [X] [O], locataire du matériel a été informé de la cession du contrat et des eng […] inancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qui s'appliquent. Il suit que c'est ce taux doit être pris en compte et non à compter de la mise en demeure, mais de la mise en paiement de la facture, conformément au texte. Sur la demande de restitution du matériel L'article 21.4 du présent contrat précise en outre : « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 22, lui-même qui stipule qu'à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. ». Il suit que la société [Z] est bien fondée à demander la restitution du matériel loué aux frais de Monsieur [X] [O]. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Z], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [X] [O], qui succombe au principal. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 1 er octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ; Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la société [Z] la somme de 15.510,00 € TTC suivant décompte arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement de la facture, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ; Ordonne à Monsieur [X] [O] de restituer l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.