Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 janvier 2026, n° 2022001018

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
9 janvier 2026
Numéro
2022001018

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la reprise de l'instance suspendue Le jugement de ce tribunal du 30 juin 2023 a prononcé un sursis à statuer jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Marseille ; l'instance suspendue a donc repris son cours à l'initiative des parties, à partir 26 novembre 2024, conformément à l'article 378 du code de procédure civile. La présente instance prend en compte le jugement du tribunal de commerce de Marseille relatif à la légalité du contrat litigieux, à savoir : * Les clau […] icle 1231-3 du code civil, alléguant qu'une réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle a été prévue dans le contrat lors de la conclusion, ne saurait prospérer à raison même du jugement cité précédemment. Il résulte de ce qui précède que la société FUTUR DIGITAL est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [O] CONSTRUCTION. Sur les délais de paiement La société [O] CONSTRUCTION sollicite les plus larges délais de paiement, l'exonération des intérêts ou à défaut leur réduction, et demande d'écarter l'exécution provisoire de droit, au regard de sa situation financière précaire. Le tribunal constate que la société [O] CONSTRUCTION ne verse à sa cause aucun élément de nature à faire valoir la précarité de sa situation financière. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FUTUR DIGITAL et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR. Les dépens sont supportés par la société [O] CONSTRUCTION. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier, Rappelle qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.