Tribunal des activités économiques d'Avignon, 13 février 2026, n° 2024008563
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2024008563
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la procédure Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1 er octobre 2021, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compéten […] lièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. En conséquence, une fois la difficulté levée, le juge-commissaire, seul habilité à se prononcer sur l'admission ou le rejet d'une créance, et qui d'ailleurs a sursis à statuer dans l'attente de la présente décision, devra, le cas échéant, être de nouveau saisi. Sur les demandes Suite à l'ordonnance du 21 mars 2024, rendue par le juge-commissaire à la procédure collective ouverte à l'égard de la société LES MARRONNIERS, les parties ont échangé et conviennent d'un montant de créance à retenir à hauteur de 2.310 EUR. Le tribunal, au vu de ces éléments jugés réguliers, valide le montant de l'accord et évalue le montant de la créance à la somme de 2.310 EUR. Sur les frais et dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [K], et de leur allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par le liquidateur judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier, Évalue la créance de Monsieur [R] [K] et Madame [B] [K] à un montant de 2.310 EUR, Invite Monsieur et Madame [K] à saisir à nouveau le juge-commissaire, seul habilité à statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance, sur justification de la présente décision ou de toute autre passée en force de chose jugée, Condamne la SELARL ETUDE [W], représentée par Maîtres [L] [Y] et [Q] [T], ès qualités, à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.