Tribunal des activités économiques d'Avignon, 19 septembre 2025, n° 2022005074
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2022005074
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur l'intérêt à agir de la société MLP Sur le fondement des dispositions de la loi du 2 avril 1947 réglementant la liberté de distribution et de diffusion de la presse, la société MLP entend réclamer à la SNC [B], représentée par son liquidateur, le paiement de sa créance qui s'élève à la somme de 10.191,99 EUR. La défenderesse oppose avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du demandeur au motif que celui-ci ne produit aucune p […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est patent que le litige a pour objet le retard de paiement d'une somme d'argent et qu'en dehors de ce retard, la société MLP n'invoque ni la mauvaise foi de la requise, ni ne justifie d'un quelconque préjudice (moral, matériel, financier) qui serait susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Par conséquent, seuls les intérêts correspondant au taux légal sont dus. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MLP et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR. Les dépens, fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être supportés par la SNC [B], représenté par son liquidateur, qui succombe. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Déclare la société MLP recevable et bien fondée en sa demande ; Condamne la SNC [B], représentée par son liquidateur, à payer la somme de 10.191,99 EUR à la société MLP, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2021 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société MLP pour résistance abusive de la SNC [B], représentée par son liquidateur ; Condamne la SNC [B], représentée par son liquidateur, à payer à la société MLP la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des disposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.