Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 novembre 2025, n° 2025008131
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025008131
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la résiliation des contrats VIP et OFFICE 365 La société AADMIS demande au tribunal de constater la résiliation des contrats signées avec la société ISOL-BAT 84 sur le fondement de l'article 1224 suite au défaut de paiement de la société ISOL-BAT 84. De son côté, la société ISOL-BAT 84 allègue que le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du contrat en ce que celle-ci relève des pouvoirs du juge du fond. Il résulte également de l'article 873, al […] d'intervention, réclamation écrite, mise en demeure etc.) de nature à démontrer l'inexécution alléguée. La contestation apparaît ainsi non sérieuse, au sens de l'article 873, al. 2 du code de procédure civile, dès lors que la défenderesse ne justifie pas d'un manquement du prestataire. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu'il convient de faire droit à la demande de la société AADMINS et de condamner la société ISOL-BAT 84 à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 836.84 EUR. Cette somme est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de société AADMINS, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens doivent être supportés par la société ISOL-BAT 84. Par ces motifs : Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
DISPOSITIF : Constatons la résiliation des contrats VIP et OFFICE 365 entre la société AADMINS et la société ISOL-BAT 84, Condamnons la société ISOL-BAT 84 à payer, à titre provisionnel, à la société AADMINS, la somme de 9.836,84 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, Condamnons la société ISOL-BAT 84 à payer à la société AADMINS la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ISOL-BAT 84 aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.