Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 janvier 2025, n° 2022011748
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 24 janvier 2025
- Numéro
- 2022011748
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur l'exception d'incompétence De prime abord, il convient de constater l'indivisibilité manifeste du litige, de sorte que le tribunal ne saurait faire droit à une quelconque demande de disjonction. Ensuite, que ce soient la SELARL [Localité 8] ou la « SELARL [L] [A] prise à titre personnel », aucune ne soulève en tant qu'auxiliaires de justice les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de telle sorte ces dernières renoncent expressément au bénéfice du pri […] cées à l'encontre du mandataire ou du liquidateur judiciaire sont de la compétence du tribunal judiciaire. La SARL CALINI CONSEIL IMMOBILIER, quant à elle, s'en remet à l'appréciation du tribunal. Toutes les parties concernées ont, conformément à l'article 75 du code de procédure civile, motivé leurs exceptions d'incompétence. En face, les dispositions de l'article L. 721-3, 3° et L. 110-1 du code de commerce opposées par Monsieur [Q] [N] ne sauraient suffire à justifier une quelconque compétence de ce tribunal face à des dispositions d'ordre public impératives et dérogatoires, d'autant que la jurisprudence invoquée est une décision au fond sur la responsabilité du notaire, cette dernière ne pouvant venir soutenir une exception d'incompétence. Il suit de tout ce qui précède que ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Avignon. Sur les autres demandes Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent jugement, par Monsieur [Q] [N].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon ; Dit en conséquence l'instance suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision ; À l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier sera transmis à la juridiction de renvoi, conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Réserve tous droits et moyens des parties sur le fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens, liquidés comme il e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.