Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 février 2025, n° 2023009310

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
24 février 2025
Numéro
2023009310

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositi […] l'article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40,00 € pour chaque facture payée en retard. En conséquence le liquidateur judiciaire de la société [A] [U] est condamné à payer à la société [Q] [P], la somme de 360,00 € au titre des neuf factures dues, également au titre du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Si, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n'est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard. La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces circonstances, les dépens sont laissés à la charge de la société [Q] [P]. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée par la société [A] [U] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 12 mai 2023 rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.