Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 mars 2025, n° 2023009312

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
10 mars 2025
Numéro
2023009312

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositio […] cessation du 27 avril 2022 porte également sur les consommations d'électricité pour la période allant du 15 mars au 26 mars 2022, soit 2.207 KWh, à concurrence de 2.197,73 EUR (taxes et abonnements inclus). La société SELIA demande que lui soit versé le solde des sommes dues par la société L.M.B, à savoir 91,36 EUR. Il suit que la société L.M.B est condamnée à payer à la société SELIA la somme de 91,36 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022. Sur les autres demandes Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société L.M.B et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens demeurent à la charge de la société SELIA. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée par la société L.M.B à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.