Tribunal des activités économiques d'Avignon, 23 janvier 2026, n° 2023011468

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
23 janvier 2026
Numéro
2023011468

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la nullité des paiements intervenus en période suspecte L'article L. 632-2, alinéa 1 du code de commerce circonscrit la nullité en disposant que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Dans l'arrêt du 31 janvier 2025 rendu par la cour d'appel d […] [Y] [V], de remboursements opérés postérieurement à la date de cessation de paiement, qui doivent être annulés. Par suite, ceux-ci doivent être remboursés. Il suit de tout ce qui précède, que la société REVIGEST est condamnée à rembourser la somme de 117.500,00 EUR entre les mains du liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à complet paiement. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, et de lui allouer la somme de 3.900,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société REVIGEST. Le tribunal juge enfin que le caractère de droit exécutoire à titre provisoire de sa décision doit être maintenu, les conséquences de la décision n'apparaissant pas comme manifestement excessives et la société REVIGEST ayant bénéficié par ailleurs d'un délai de plus de 6 ans depuis l'accomplissement de ces actes. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Annule les remboursements opérés postérieurement à la date de cessation de paiement ; Condamne la société REVIGEST à rembourser la somme de 117.500,00 EUR entre les mains la SELARL [E] [G], prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à complet paiement ; Condamne la société REVIGEST à payer à la SELARL [E] [G], prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités, la somme de 3.900,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.