Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 mars 2025, n° 2023013078
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2023013078
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale formée par la société PROVENCE MATERIAUX Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, la société PROVENCE MATERIAUX sollicite le paiement de ses factures impayées s'élevant à la somme totale de 13.402,47 EUR. Monsieur [W] [D] ne nie pas l'existence du contrat d'ouverture de compte qu'il a signé le 19 mai 2019. Il oppose l'absence de production des BL 188117 du 6 juillet 2021 et 191684 du 30 juillet 2021 au titre d […] e juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, la pénalité sollicitée étant jugée excessive, elle sera ramenée à la somme de 500,00 EUR. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PROVENCE MATERIAUX et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR. Les dépens fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile doivent être supportés par Monsieur [W] [D] qui succombe. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né, la demande présentée par la requérante aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Condamne Monsieur [W] [D] à payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 13.402,47 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 au titre des factures impayées, outre celle de 80 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamne Monsieur [W] [Y] payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 500,00 EUR au titre de la clause pénale ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.