Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 septembre 2025, n° 2024000560
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2024000560
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles Concernant le dépôt de garantie, celui-ci est bien évidemment restituable et comme les deux parties y consentent, une compensation sera opérée, sans prise en compte d'aucun intérêts de droit, cette dernière méritant d'ailleurs d'être précisée quant au taux applicable et le renvoi nécessaire à cette information, puisque la rétention du dépôt de garantie était a priori justifiée par l'objet du litige. Ainsi, le 14 septembre 2023, les deux parties ont s […] aux baux des maisons et des biens ruraux, puisque ce n'est pas le reliquat du bail pour la location des locaux du mois d'avril 2023 qui pose problème, cet article est parfaitement inopérant. c) Sur la résistance manifestement abusive La clause stipulée précédemment dans le cadre de la restitution doit effectivement se comprendre dans le sens où la restitution du dépôt de garantie ne faisait pas l'objet d'une condition suspensive, puisqu'il est bien précisé que la justification de l'acquit de toutes charges, et de toute nature, n'était pas attendue par le notaire pour procéder à la restitution. Par conséquent, la restitution devait intervenir dans la foulée de l'acte de résiliation de la locationgérance. Madame [N] [A] est ainsi condamnée à devoir à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, la somme de 2.500,00 €. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait masse des dépens qui seront partagés en parts égales entre les parties.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société MBCB au paiement de la somme de 5.624,00 € auprès de Madame [N] [A] correspondant au solde des loyers impayés d'avril à août 2023 ; Condamne Madame [U] [N] [A] à payer à la société MBCB la somme de 10.000,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Ordonne la compensation entre les sommes dues et condamne, à ce titre, Madame [U] [N] [A] à payer à la société MBCB, la somme de 4.376,00€; Condamne Madame [U] [N] [A] à payer à la société MBCB la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.