Tribunal des activités économiques d'Avignon, 26 septembre 2025, n° 2024003262

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024003262

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité de l'assemblée générale du GIE du 13 octobre 2023 La société N&LVTC conteste la validité de l'assemblée générale du 13 octobre 2023 du GIE au motif qu'elle n'a pas été convoquée en conformité avec les statuts et que le quorum n'était pas atteint. Par ailleurs, des résolutions auraient été votées concernant la mise à jour des statuts et du règlement intérieur malgré un majorité insuffisante. En effet, pour la société N&L VTC, le GIE comptait huit membres pre […] Monsieur [B] [R], pour autant qu'elles mènent au débouté intégral des prétentions de la société N&L VTC, comme précédemment et mettent totalement hors de cause les sociétés concluantes. Le tribunal constate le soutien qu'elles manifestent au GIE et à ses administrateurs successifs et l'absence de grief. Ainsi, le tribunal juge hors de cause les sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA. Sur les frais irrépétibles et dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GIE DU GRAND ORANGE et de Monsieur [B] [R] et de condamner la société N&L VTC à leur payer respectivement les sommes de 2.500 EUR et 500 EUR. L'équité commande également de condamner au même titre, la société N&L VTC à payer la somme de 200 EUR à chacune des sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA. Il convient, en outre et au même titre, de condamner Monsieur [B] [R] et le GIE DU GRAND ORANGE à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 250 EUR chacun. Enfin, les dépens doivent être supportés par la société N&L VTC qui succombe pour l'essentiel. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne le GIE DU GRAND ORANGE à payer à la société N&L VTC la somme de 2.395,62 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, Condamne la société N&L VTC à payer la somme de 2.500 EUR au GIE DU GRAND ORANGE, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société N&L VTC à payer la somme de 500 EUR à Monsieur [B] [R], à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.