Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 septembre 2025, n° 2024010059

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
5 septembre 2025
Numéro
2024010059

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la prescription Le tribunal de proximité de Pertuis, qui au visa de l'article 82 du code de procédure civile a ordonné la transmission du dossier, s'est déclaré incompétent au regard des considérations suivantes : « Il résulte de la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation que l'acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement peuvent constituer des actes de commerce par accessoire si l'électricité produite par l'installation n'est pa […] EDF, sous réserve que tous les éléments permettant une analyse financière soit fournie, ainsi que l'instauration du contradictoire. Ainsi, l'action de ce chef est également prescrite, et de surcroît une telle logique conduirait à rendre de façon abusive l'action imprescriptible. Par conséquent, l'erreur sur la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat de vente est écartée, rejetant la demande de nullité des contrats de vente et du contrat de crédit, qui reste à démontrer quant à son existence. Le délai de prescription a donc couru à compter de la conclusion du contrat de vente et concomitamment du contrat de prêt, si celui-ci a réellement existé. Il s'infère que l'action des époux [R] est prescrite, la rendant par conséquent irrecevable. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'établissement bancaire DOMOFINANCE et de lui allouer la somme de 2.000,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par les époux [R]. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge les dispositions du code de la consommation inapplicables en l'espèce ; Déclare l'action des époux [R] irrecevable comme étant prescrite ; Condamne les époux [R] à payer à l'établissement bancaire DOMOFINANCE la somme de 2.000,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse aux époux [R] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.