Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 mars 2025, n° 2024016550

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
24 mars 2025
Numéro
2024016550

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur les sommes exigibles Aucun élément des actes signés ne souffre d'irrégularité et sont jugés réguliers ils font preuve que les créances dues par la SAS INSTANT FISH SPA sont liquides et exigibles. De plus, le montant réclamé n'ayant jamais été contesté, l'exigibilité de la créance est devenue certaine. En conséquence, la SAS INSTANT FISH SPA est condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : * 6.081,06 EUR, au titre du compte courant professionnel augmentée des in […] [L] est appelé par la SOCIETE GENERALE à la cause en qualité de caution de la société INSTANT FISH SPA justifiant le fondement de son action. Le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [L] envers la SOCIETE GENERALE respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Au regard des pièces versées au débat, la SOCIETE GENERALE est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu'ils obligent Monsieur [E] [L] pour les montants qu'il a acceptés de garantir. En conséquence, Monsieur [E] [L] est condamné à payer à la SOCIETE GENERALE dans la limite de son engament la somme de 19 500 € au titre de la facilité de caisse et des prêts. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le la SAS INSTANT FISH SPA et Monsieur [E] [L], qui succombent au principal, supportent in solidum aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare bien fondée la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en toutes ses demandes, Condamne la SAS INSTANT FISH SPA à payer les sommes suivantes à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : * 6.081,06 EUR, au titre du compte courant professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ; * 26.744,05 EUR, au titre du prêt d'un montant initial de 44.476,00 EUR augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,55 % à compter du 5 septembre 2024 ; * 17.773,92 EUR, au titre du prêt d'un montant initial de 29.550,00 EUR augmentée des intérêts au taux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.