Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 janvier 2026, n° 2024016558

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
30 janvier 2026
Numéro
2024016558

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la demande de résolution de la vente Sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, Madame [Q] [Z] entend solliciter l'annulation de la vente du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé AZ 420 FN, et le remboursement de la somme de 3.600 EUR TTC, montant total du prix d'acquisition. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou […] t notamment au regard du montant de 7.560 EUR lorsque l'on considère le prix d'achat du véhicule pour la somme de 3.600 EUR. Ainsi, la demande au titre du préjudice moral n'a pas lieu d'être accordée. La requérante sollicite également le paiement de la somme de 700 EUR au titre du préjudice moral en raison de l'absence de jouissance du véhicule dans le cadre de diverses courses qu'elle n'aurait pas pu effectuer. Pour les rasions déjà évoquées, il suit que la demande n'a pas lieu d'être accueillie. Au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées au débat, Madame [Q] [Z] est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment au titre de la résolution du contrat de vente du véhicule CHEVROLET. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COURTINE AUTOMOBILES et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de Madame [Q] [Z] qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute Madame [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Madame [Q] [Z] à payer à la société COURTINE AUTOMOBILES la somme de 500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à Madame [Q] [Z] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.