Tribunal des activités économiques d'Avignon, 15 septembre 2025, n° 2024017314

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
15 septembre 2025
Numéro
2024017314

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, aux termes de l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, la société AIX [Localité 4] a acheté un four à pain à la société SEBP en mai 2020. Celui-ci a été […] it que la société SEBP est condamnée à payer à la société AIX [Localité 4] la somme de 1.385 EUR correspondant au montant de la facture d'intervention de la société ETENER. Sur la demande reconventionnelle de préjudice de jouissance La société AIX [Localité 4] demande à titre reconventionnel, la somme de 22.500,00 EUR au titre de préjudice de jouissance. En l'espèce, la société AIX [Localité 4] estime avoir subi un préjudice se chiffrant à 1.500 EUR par mois sur les treize mois durant lesquels le dysfonctionnement a eu lieu. Cependant, elle n'apporte aucun élément chiffré ou comptable tel que perte de chiffre d'affaires ou de marge, voire de surcoût salarial permettant d'évaluer précisément un quelconque préjudice financier subi par la société pendant cette période. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de la société SEBP et de lui allouer la somme de 500 EUR. Les dépens doivent être payés par la société AIX [Localité 4], qui succombe au principal. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, assisté du greffier : Condamne la société AIX [Localité 4] à payer à la société d'équipement de boulangerie pâtisserie SEBP la somme de 18.696 EUR assortie des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en paiement du montant à régler au titre de la facture litigieuse ; Condamne la société d'équipement de boulangerie pâtisserie SEBP à payer à payer à la société AIX [Localité 4] la somme de 1.385 EUR en remboursement des frais exposés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.