Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 septembre 2025, n° 2024017383

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
5 septembre 2025
Numéro
2024017383

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, À titre liminaire Puisque le débat, après moult digressions dans les écritures, porte sur l'irrecevabilité pour cause de forclusion, et que cette dernière est soulevée au titre d'un document essentiel pour le débat, qu'est le C.C.A.G travaux, soit le cahier des clauses administratives générales, il aurait convenu a minima que les parties versent ce document, d'autant que deux versions sont présentées. Les conclusions ayant permis d'aboutir au jugement du 25 octobre 2024 étai […] es six mois possibles, la forclusion potentielle étant acquise à compter du 27 mai 2022 (dans le cadre du C.C.A.G travaux 2009, les six mois auraient commencé à courir à compter du 27 septembre 2021, pour expirer le 27 mars 2022) Par conséquent, bien que la société [K] ET SOLEIL soit recevable concernant l'introduction de sa requête en omission de statuer, sa demande d'irrecevabilité en tant qu'une forclusion aurait été acquise ne peut qu'être rejetée, l'assignation ayant été délivrée dans les délais, le 29 mars 2022. Toutes les demandes subséquentes sont également rejetées. Il suit de ce qui précède que la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de nonreconnaissance de la forclusion est accueillie favorablement. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [K] ET SOLEIL. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la société [K] ET SOLEIL; Juge que le jugement rendu le 25 octobre 2024, dans l'instance enrôlée sous le n° 2022/4791, est entaché d'une omission de statuer ; Répare cette omission et dit que le dispositif de ce jugement est ainsi complété : « Rejette la demande d'irrecevabilité pour forclusion formée par la société [K] ET SOLEIL et toutes les demandes subséquentes ; » Rappelle que conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la mi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.