Tribunal des activités économiques d'Avignon, 20 mars 2026, n° 2024018205

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
20 mars 2026
Numéro
2024018205

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la responsabilité de la société ENEDIS Monsieur [D] [F] est lié par un contrat individuel d'électricité dont ENEDIS est le distributeur. Au sens de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit. Depuis le 1 er janvier 2008, la société ENEDIS a pour mission d'acheminer l'énergie électrique jusqu'au point de livraison indiqué par tel fournisseur, en l'occurrence, exploiter et assurer la maintenance des ouvrages de distribution électrique, ré […] le procès-verbal de l'expert du cabinet EUREXO, établissant le calcul du préjudice à 10 309,51 EUR. La société GROUPAMA est subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [D] [F], à hauteur de la somme de 10 309,51 EUR qu'elle a effectivement réglée en application du contrat d'assurance au titre de la perte des marchandises. De son côté, la société ENEDIS met en avant la vétusté du matériel détérioré de Monsieur [D] [F] et demande qu'il soit appliqué les coefficients de vétusté pour le calcul de l'indemnité. La société ENEDIS consent à régler la somme de 8 848,01 EUR. En conséquence, le tribunal condamne la société ENEDIS à payer à la société GROUPAMA la somme 8 848,01 EUR, prenant en compte la vétusté sur la valeur des biens. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GROUPAMA et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 EUR. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la société ENEDIS qui succombe au principal à supporter les dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société ENEDIS à payer à la société GROUPAMA la somme de 8 848,01 EUR au titre des dommages subis, Condamne la société ENEDIS à payer à la société GROUPAMA la somme de 1 000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ENEDIS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés come il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à dispositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.