Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 mars 2025, n° 2024018208
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024018208
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles La société MATEO présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. La convention de partenariat du 11.09.2023 2. Les bordereaux de commissions de mars 2024 à septembre 2024 3. Le courrier simple et courriel d'[Localité 5] du 23 et 30 avril 2024 4. Le courrier RAR Me Carole TUAILLON du 03.09.2024 + enveloppe retournée L'article 7 de la convention instaure un mandat d'auto-facturation des commissions par [Local […] e la demande est rejetée. Sur les dommages et intérêts pour réparation du préjudice commercial et financier Si, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n'est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de œ chef ne peut donc qu'être rejetée. Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l'espèce, à défaut également pour la requérante de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MATEO, et de lui allouer à ce titre la somme de 4 000,00 €. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société FAST ASSU qui succombe au principal doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société FAST ASSU à payer à la société MATEO la somme de 58 834,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, Condamne la société FAST ASSU à payer à la société MATEO la somme de 4 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FAST ASSU aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête, Déboute la société MATEO de ses autres demandes, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, La pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.