Tribunal des activités économiques d'Avignon, 3 mars 2026, n° 2025017274
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025017274
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande de condamnation à l'encontre de Madame [M] [E] tend bien à l'obtention d'une provision dont l'octroi est subordonné à ce que l'existence de l'obligation dont se prévaut la sociét […] NET PHENIX du 24 avril 2025, la société VIA [H] entend maintenir sa position. Il résulte de l'ensemble de ces observations, que le caractère sérieusement contestable de l'obligation est établi et qu'en conséquence, l'allocation de la provision sollicitée par la société VIA [H] à hauteur de la somme de 3.944 EUR en principal ne saurait être ordonnée. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande de faire application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société VIA [H]. Par ces motifs : Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constatons l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Disons qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Laissons à la société VIA [H] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.