Tribunal des activités économiques d'Avignon, 6 mars 2026, n° 2024019210

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
6 mars 2026
Numéro
2024019210

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur l'absence de la société RES MOBILIS nouvellement RAPETTI ENCHERES à l'audience des débats La procédure est orale en vertu des dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile. Or, il s'avère que la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, défenderesse à l'instance, ne se présente à l'audience des débats, et qu'aucune dispense de comparution ne lui a été autorisée par ce tribunal. Il suit que ses pièces et écritures éventuelles, doivent être déclarée […] d, la société [X] ne justifie ni du préjudice, ni de la mauvaise foi invoqués, susceptibles d'être sanctionnés par l'octroi de dommages et intérêts. Par conséquent, seuls les intérêts correspondant au taux légal sont dus. Sur les autres demandes Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. En application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, il convient d'allouer à la société [X] la somme de 40 EUR à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [X] et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, qui succombe au principal. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare la société [X] recevable et bien fondée en sa demande ; Condamne la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, à payer à la société [X] la somme de 4.842,94 EUR correspondant au solde impayé de la facture n° FC3188 du 7 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la société [X] de sa demande d'allocation de dommages et intérêts ; Condamne la société RES MOBILIS, no
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.