Tribunal des activités économiques d'Avignon, 29 avril 2025, n° 2025002147

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
29 avril 2025
Numéro
2025002147

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la désignation d'un expert Aux termes de l'article 1592 du code civil il peut être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces […] Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport, Disons que les frais d'expertises seront avancés par les associés demandeurs qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3000 € pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision, Disons que l'expert devra faire connaitre sans délaison acceptation à cette mission et qu'il déposera son rapport dans les trois mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera, Disons qu'il appartiendra à l'expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l'occasion de sa mission, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion, DISPOSITIF : Laissons aux associés demandeurs la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.