Tribunal des activités économiques d'Avignon, 8 septembre 2025, n° 2025003977
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2025003977
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, La SCI [Q] expose les fautes commises par la société ENERGEO à son encontre, en infraction avec le droit des contrats : * Manquement à l'obligation de réparation : la société ENERGEO a initialement tenté d'effectuer plusieurs interventions afin de réparer l'installation défectueuse. Cependant, ces tentatives se sont révélées infructueuses et l'entreprise a cessé toute communication avec la société INVEST IMMO ; * Absence de collaboration dans le cadre de l'expertise amiable […] n charge les travaux de 12.012 EUR est rejetée. La société [Q] présente deux factures de la société CARRERA d'un montant de 1.058,70 EUR correspondant à treize radiateurs électriques, pour une puissance cumulée de 16kW. Cette puissance installée et le nombre de convecteurs ne sont pas cohérents avec l'appartement concerné. La société [Q] ne justifie pas de la destination réelle de ces treize convecteurs. La société [Q] est donc déboutée de sa demande de condamner la société ENERGEO à lui payer la somme de 1.058,70 EUR. Concernant les travaux électriques, des lignes de facturations comme « pose sèche serviette, alimentation compteur en 16mm 2, mise aux normes du tableau électrique » sont sans rapport avec le litige annoncé. La SCI [Q] est donc déboutée de sa demande de condamner la société ENERGEO à lui payer la somme de 4.510 EUR. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Q] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont à la charge de la société ENERGEO.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Juge recevable la demande de la société [Q], Condamne la société ENERGEO à payer à la société [Q] la somme de 4.490 EUR au titre des travaux réalisés, assorties des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, Condamne la société ENERGEO à verser à la société [Q] la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, fins ou conclusions des parties, Condamne la société ENERGEO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 6 janvier 2026, n° 2025007860
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 janvier 2026, n° 2025015085
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 janvier 2026, n° 2025000170
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 janvier 2026, n° 2025011011
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 janvier 2026, n° 2025015102
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 janvier 2026, n° 2025010969
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.