Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 septembre 2025, n° 2025004325

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
30 septembre 2025
Numéro
2025004325

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société VAREN tend bien à l'obtention d'une provision. Pour justifier du bien-fondé de sa demande, Madame [L] [Q] produit les pièces suivantes : 1. Compromis en date du 25 juin 2024 2. Acte définitif du 15 o […] ment formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu'il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [Q] et de condamner la société VAREN à lui payer à titre de provision la somme de 12.000 EUR outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024. Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [L] [Q], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens doivent être supportés par la société VAREN. Par ces motifs : Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamnons la société VAREN à payer à titre provisionnel à Madame [L] [Q] la somme de 12.000,00 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts é chus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la société VAREN à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société VAREN aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.