Tribunal des activités économiques d'Avignon, 1 juillet 2025, n° 2025004973
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2025004973
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société ERT CONSTRUCTION tend bien à l'obtention d'une provision. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi […] rapport aux conditions de règlement, il convient d'allouer à la société KP1 la somme de 4.900 EUR à titre de pénalité forfaitaire de retard. Sur les frais de recouvrement Au visa des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 280 EUR. L'article L. 441-10-II du code de commerce applicable en l'espèce, dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 EUR par décret. Il suit que la société ERT CONSTRUCTION est condamnée à payer à la société KP1 la somme de 280 EUR à ce titre, correspondant aux sept factures impayées. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOXAM et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société ERT CONSTRUCTION.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des affaires économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 32.599,10 EUR outre pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures, outre celle de 280 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Condamnons la société ERT CONSTRUCTION à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.