Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 septembre 2025, n° 2025006081

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025006081

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande principale Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société GMD BATI tend bien à l'obtention d'une provision. Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société KP1 produit notamment les pièces suivantes : 1. Le courriel d'acce […] excessive au regard du montant des impayés et du nombre de jours d'échéances dépassées par rapport aux conditions de règlement, il convient d'allouer à la société KP1 la somme provisionnelle de 2.800 EUR à titre de clause pénale. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 160 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 et fixée à 40 EUR selon les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce par facture. La société KP1 justifie de quatre factures en cause. Il suit que la société GMD BATI est condamnée à payer, à ce titre, à la société KP1, la somme de 160 EUR. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société KP1 et de lui allouer la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société GMD BATI. DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la société GMD BATI à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 45.695,81 EUR, assortie des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en paiement des factures en cause, outre celle de 160 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamnons la société GMD BATI à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.