Tribunal des activités économiques d'Avignon, 16 décembre 2025, n° 2025006937
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025006937
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La société SMART-ELECTRICITE soutient qu'elle applique strictement le contrat comme elle le fait depuis plusieurs années. De son point de vue, l'obligation mise à la charge de la société ENERGYGROUP n'est pas sérieusement […] s. La demande concerne l'application d'un contrat signé par les parties. Dans un premier temps, la société SMART-ELECTRICITE doit répondre d'une manière détaillée et argumentée aux objections et contestations de la société ENERGYGROUP, en application stricte du contrat les liant. Il suit que la demande de désignation d'un expert judiciaire est rejetée. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité en l'espèce ne commande de faire application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont fixés selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constatons l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, s'agissant de la demande provisionnelle, Rejetons la demande de désignation d'un expert judiciaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la société SMART-ELECTRICITE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.