Tribunal des activités économiques d'Avignon, 15 décembre 2025, n° 2025007621
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025007621
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le litige objet de cette assignation trouve son origine dans les sommes dues par Monsieur [Q] [R]. Au regard des pièces versées au débat, le CREDIT AGRICOLE est bien fondé à faire valoir les engagements de caution tels qu'ils obligent Monsieur [Q] [R] pour le montant qu'il a accepté de garantir. Il suit que Monsieur [Q] [R] est condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 25 145,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, et de lui allouer la somme de 1 000,00 €. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [R] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [Q] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 25.145,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution ; Condamne Monsieur [Q] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [R] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.