Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 novembre 2025, n° 2025007855
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025007855
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles La société NEGOCIATION SERVICES apporte aux débats l'ensemble des documents visant à apporter la preuve de sa créance : * Confirmation de mission du 23 mai 2023 * Rapport d'analyse transmis par courriel le 26 mars 2024 * Nouvelle disposition contractuelle du 20 septembre 2024 * Courrier de l'assureur du 15 mars 2024 * Facture du 28 février 2025 * Avoir du 17 avril 2025 Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas contestables et qu'ils établissent u […] l à la société NEGOCIATION SERVICES, assortie d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à partir du 17 avril 2025, date de l'avoir. Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi La démonstration de la faute et d'un préjudice n'est pas suffisamment établie pour obtenir des dommages et intérêts. Le tribunal déboute la société NEGOCIATION SERVICES de ce chef de demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Il ressort de l'article L. 441-10 du code du commerce, combiné avec l'article D. 445-5 du même code, que le créancier peut demander une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 EUR par facture impayée. Il suit que la société [Z] doit payer à la société NEGOCIATION SERVICES la somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [Z].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société [Z] à payer la somme de 3.048 EUR au principal à la société NEGOCIATION SERVICES, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à partir du 17 avril 2025, date de l'avoir, Condamne la société [Z] à payer à la société NEGOCIATION SERVICES la somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.