Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 septembre 2025, n° 2025009318

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025009318

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la désignation d'un expert judiciaire En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte n'est soumise ni à la condition d'urgence, ni à une condition relat […] t le prononcé de la présente décision ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu'il déposera son rapport dans les cinq mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission de l'expert deviendra automatiquement caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ; Disons que l'expert pourra être assisté d'un sapiteur de son choix ; Disons que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission ; Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières conclusions, avant le dépôt de son rapport ; DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la société [Q], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.