Tribunal des activités économiques d'Avignon, 19 novembre 2025, n° 2025010014
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025010014
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 626-12 du code de commerce applicables au plan de redressement sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, la durée du plan ne peut excéder dix ans. Toutefois, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, cette durée ne peut excéder quinze ans. Il ressort de son extrait kbis que la société DE RIGOY a notammen […] ésulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable. Les AGS ont accepté un échelonnement de sa créance et le débiteur justifie de sa RCP. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le plan circularisé n'a été refusé par aucun créancier. Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l'entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement. Le projet de plan présenté n'a reçu aucune opposition de la part du juge -commissaire et du ministère public. Afin de garantir la bonne exécution du plan, il convient, en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, et pour toute la durée du plan, de prévoir l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise. Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement de l'entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision. Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public, Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la société DE RIGOY, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du ministère public, Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement. Arrête le plan de redressement de l'entreprise selon le projet de plan débattu. Fixe la durée du plan à 14 ans. Dit qu'il n'y a pas dans le passif déclaré de la SAS DE RIGOY de créances inférieures à 500 € qui auraient pu être tra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.