Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 septembre 2025, n° 2025010118
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025010118
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande de provision Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de la jurisprudence, que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, mais que cette provision ne saurait être accordée que si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La société PPG DISTRIBUTION présente au juge des référés les documents suivants pour justifier su bien-fondé de sa créance : 1. Le décompte des som […] tions de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n'est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l'espèce, à défaut également pour la requérante de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PPG DISTRIBUTION, et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 €. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MCN CONCEPT qui succombe au principal doit supporter les seuls dépens de la présente instance, puisque la juridiction n'a pas à prendre en compte des frais de justice non encore engagés.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Condamnons la société MCN CONCEPT à payer par provision à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 29.676,20 €, assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 3 juin 2025, outre celle de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamnons la société MCN CONCEPT à payer à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MCN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.