Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 décembre 2025, n° 2025011003

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025011003

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Les parties s'accordent pour demander que soit homologué l'accord qu'elles ont conclu entre elles. Il résulte de la combinaison des articles 1541-3 et 1543 du code de procédure civile, que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué que s'il constitue une transaction au s […] à la somme totale de 30.452,81 EUR, laquelle sera soldée en douze mensualités de l'ordre de 2.537,71 EUR chacune, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Les parties s'accordent également pour que la société E.P.A.B s'acquitte du montant réclamé par la société DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE à hauteur de 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles, en douze mensualités de 125 EUR, le premier règlement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Il convient de statuer ce que de droit. Par ces motifs : Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier, Prenons acte de la transaction intervenue entre les sociétés DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE et E.P.A.B ; Homologuons et donnons force exécutoire à l'accord conclu entre les parties, dont les écritures y correspondant sont annexées à la présente minute, Constatons l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi, DISPOSITIF : Laissons aux sociétés DISTRIBUTEUR DE L'ENERGIE MAITRISEE et E.P.A.B la charge de leurs propres dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.