Tribunal des activités économiques d'Avignon, 7 janvier 2026, n° 2025010277
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025010277
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la qualité du dirigeant Les articles L. 651-1, applicable à la sanction patrimoniale, et L. 653-1 du code de commerce, applicable aux sanctions professionnelles, visent expressément les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales. La jurisprudence admet qu'un dirigeant de droit répond des fautes commises sous son mandat, indépendamment de sa rémunération ou de sa présence effective. Est dirigeant de droit toute personne investie statutairement ou légalement des p […] ificative. Il n'a jamais comparu ni fourni d'explication tout au long de la procédure, sana qu'aucune circonstance atténuante n'ait été produite. Les fautes se sont étalées sur près de quatre ans. En conséquence, Le tribunal estime qu'au regard de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l'importance du passif, seule une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans apparaît proportionnée, et conforme aux fautes commises, protectrice de la collectivité économique, et cohérente avec la demande du liquidateur. La SELARL ETUDE [H], ès qualités, a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles à l'occasion de la présente instance. Dès lors, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Les entiers dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure. Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l'assignation délivrée par la SELARL ETUDE [H] représentée par Me [D] [T] et Me [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de MAC LOOB (SAS), Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions du ministère publique, Vu les pièces versées aux débats, Dit que Monsieur [Z] [L] avait la qualité de dirigeant de droit de la société MAC LOOB (SAS). Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [L]. Déclare recevable
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.