Tribunal des activités économiques d'Avignon, 7 janvier 2026, n° 2025010282
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025010282
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la qualité du dirigeant L'examen préalable de la qualité des personnes susceptibles d'être poursuivies sur le fondement des articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce commande de déterminer si Monsieur [X] [Q] entrait bien dans le périmètre des dirigeants légalement responsables. En l'espèce, il ressort du Kbis régulièrement versé aux débats que Monsieur [Q] est président de la SASU [K] [Y] depuis sa constitution et qu'il dispose, en cette qualité, des po […] été fournie (défaut de conclusions). L'absence de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure caractérisent un comportement contraire à toute probité de gestion. En conséquence, le tribunal prononcera une faillite personnelle d'une durée de dix (10) ans, sanction proportionnée à la gravité des fautes, à l'intensité de leur caractère intentionnel, à leur persistance et à l'absence de toute circonstance atténuante. Sur les dépens et l'article 700 M. [X] [Q], entièrement défaillant, est la partie perdante. Le liquidateur a dû exposer des frais pour pallier les carences du dirigeant. En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] [Q] aux entiers dépens, à payer 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SELARL ETUDE [U], représentée par Maîtres [S] [C] et [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [Y]. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Sur l'exécution provisoire Sur application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire est de droit. Elle est donc ordonnée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.123-12, L.631-4 du code de commerce, Vu les articles 455, 458 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions du ministère publique, Vu l'absence de conclusions du défendeur, dûment avisé, Dit que la SASU [K] [Y] connaît une insuffisance d'actif définitivement arrêtée à la somme de 220 076,91 euros ; Dit que M. [X] [Q], en sa qualité de dirigeant de droit, a commis plusieurs fautes de gestion ; Condamne Monsieur [X
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.