Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025010402
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2025010402
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que AMIGA ONE (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la résiliation du bail, à l'absence d'information sur les éventuelles négociations avec le bailleur, à l'absence d'élément comptable et financier. il existe une dette postérieure à l'ouverture de la procédure. Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Constate la non-comparution du débiteur. Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de : AMIGA ONE (SAS) [Adresse 2] Restauration de type rapide Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 01/09/2024. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.