Tribunal des activités économiques d'Avignon, 20 août 2025, n° 2025010737
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 20 août 2025
- Numéro
- 2025010737
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL En application de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et l'apurement de tout ou partie du passif. Selon l'alinéa 1 de l'article L. 642-5 du code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qu […] gements. De plus, le boni qui semble pouvoir être tiré après désintéressement des créanciers est plus conséquent pour l'offre LS-MEDICAL. Enfin, et surtout, l'offre de la société LS-MEDICAL a reçu l'assentiment unanime du personnel qui considère le projet sérieux, l'implantation géographique plus cohérente et une réputation plus établie du groupe MEDI ALPES EQUIPEMENT dans le secteur de la vente et de la location de matériel médical. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal rejettera l'offre de la société GERBAUD MEDICAL et retiendra l'offre de la société LS-MEDICAL sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, améliorations, observations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement. Dans l'attente de la signature des actes de cession, il y a lieu également d'autoriser le cessionnaire à exploiter le fonds de commerce sous sa responsabilité exclusive, dès le lendemain de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l'article L. 661-6 III du code de commerce, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Après avoir entendu le ministère public et les pollicitants, Rejette l'offre présentée par la société GERBAUD MEDICAL et rappelle que cette dernière ne dispose d'aucune voie de recours contre la présente décision, Prend acte de ce que la société LS-MEDICAL a attesté ne pas tomber sous le coup des incapacités prévues a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.