Tribunal des activités économiques d'Avignon, 25 novembre 2025, n° 2025010991

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025010991

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, In limine litis, sur la compétence La société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS demande au juge des référés de constater l'incompétence du tribunal des activités économiques d'Avignon. Elle fonde son exception sur l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire qui confère au tribunal judiciaire une compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. L'article R. 145- […] ont fixés selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée du greffier, Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige, Constatons la résiliation du bail à compter du 7 novembre 2024, Condamnons la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à payer, à titre provisionnel, à Madame [C] [B], la somme de 24.750 EUR, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 10% par mois de retard jusqu'à parfait paiement sur chaque loyer non réglé conformément à l'article 19 du bail, Fixons l'indemnité d'occupation due par la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à la somme de 2.750 EUR mensuels à compter du 7 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, Ordonnons l'expulsion de la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS des lieux figurant dans le contrat de location commerciale ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, DISPOSITIF : Ordonnons en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ; Condamnons la société PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS à payer aux consorts [B] la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.