Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 décembre 2025, n° 2025011072
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025011072
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la qualité du dirigeant, Conformément aux dispositions de l'article L.651-2, alinéa 1er, du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ». Le dirigeant visé par ce texte s'entend […] d'actif résulterait pour partie significative de causes extérieures indépendantes de sa gestion. Le liquidateur sollicite la condamnation au comblement total de l'insuffisance d'actif (1 142 167,71 €), et le paiement provisionnel de 900 000 €. Compte tenu du caractère intentionnel, systématique et prolongé des fautes, et de leur rôle direct dans la formation du passif, il apparaît que l'insuffisance d'actif est essentiellement imputable à la gestion de M. [I]. Il y a donc lieu de le condamner à en supporter l'intégralité, conformément à la demande du liquidateur et aux réquisitions du ministère public. Le tribunal condamnera M. [I] au comblement total de l'insuffisance d'actif, fixée à 1 142 167,71 €, avec versement provisionnel immédiat de 900 000 € entre les mains du liquidateur. La demande présentée au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'étant pas justifiée conformément à l'article 9 du code de procédure civile, elle ne sera pas accordée. Aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé, Vu les réquisitions écrites du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Constate que Monsieur [M] [I] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la SASU AMB TRANSPORT au moment des faits litigieux, Déclare recevable et bien fondée l'action du liquidateur judiciaire, Constate que l'insuffisance d'actif de la SASU AMB TRANSPORT s'élève à la somme de 1 142 167,71 €, Condamne Monsieur [M] [I] à suppor
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.