Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 mars 2026, n° 2025011492
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 9 mars 2026
- Numéro
- 2025011492
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tien nent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Madame [S] [Z] a été informée en continu par la banque SOCIETE GENERALE des incidents de paiements survenus sur son compte, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation du solde débiteur de son compte courant. La somme impayée de 12 991,21 euros est dûment justifiée par le dernier relevé de compte daté du mois de janvier 2025 produit, et mentionnant le solde impayé. La créance est certaine, liquide et exigible. Il suit que Madame [S] [Z] est condamnée à payer la somme de 12 991,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 15 janvier 2025 et ce jusqu'à complet paiement. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500,00 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Madame [S] [Z], qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Madame [S] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 12.991,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement ; Condamne Madame [S] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.