Tribunal des activités économiques d'Avignon, 18 novembre 2025, n° 2025011406
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025011406
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur le désistement d'instance En procédure orale, les parties doivent comparaître sauf à être dispensées de le faire. Le juge n'est saisi des écritures que si elles sont réitérées verbalement. Il suit que le désistement de Monsieur [D] [A], effectif avant que le défendeur ne plaide, ne nécessite pas acceptation. Il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur [D] [A]. En conséquence de ce désistement, cette juridiction est dessaisie. Sur les frais et les dépens Il est constant que la demande du défendeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est recevable dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par ailleurs, une telle demande ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement, son acceptation n'est pas nécessaire. Dans la mesure où l'accord a été obtenu au prix de l'introduction du litige en justice, la société EKO est condamnée à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont supportés par la société EKO. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier, Prenons acte de la demande commune des parties à l'audience du 21 octobre 2025, suite à l'accord convenu entre elles, Constatons le désistement de Monsieur [D] [A], Le déclarons parfait,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, Condamnons la société EKO à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société EKO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.