Tribunal des activités économiques d'Avignon, 28 octobre 2025, n° 2025015402
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2025015402
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la désignation d'un expert judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte n'est soumise ni à la condition d'urgence, ni à une condition relative à […] dividuelle [J] VIRGINIE, qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3 000 € pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision, Disons que l'expert devra faire connaitre sans délaison acceptation à cette mission et qu'il déposera son rapport dans les trois mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera, Disons qu'il appartiendra à l'expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l'occasion de sa mission, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion, Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
DISPOSITIF : Laissons à la charge de l'entreprise individuelle [Y] [N], l'entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l'entreprise individuelle [J] VIRGINIE, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.