Tribunal des activités économiques d'Avignon, 26 novembre 2025, n° 2025017090
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025017090
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que : Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 5.905 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif. Les services de l'URSSAF Provence - Alpes-Côte d'Azur ont communiqué un état […] ur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée et l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée. Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [D] [G], celle-civisant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce, Constate la non comparution du débiteur ; Constate la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : M [D] [G] [Adresse 2] Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.