Tribunal des activités économiques d'Avignon, 23 janvier 2026, n° 2023013076
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2023013076
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la qualification de l'abonnée La société SUEZ maintient que la société TCS se serait volontairement soustraite à toute identification auprès d'elle car aucun acte positif ne vient démontrer que la société TCS aurait procédé à des démarches afin de pouvoir donner lieu à facturation. La société TCS, quant à elle, non seulement ne produit aucun élément qui viendrait contredire les propos de la société SUEZ, mais encore base sa défense sur la facture « d'accès au service » q […] sur ces nouveaux montants localisés à la rubrique « Collecte et traitement des eaux usées ». Seule la facture N° 1071679509 d'accès au service pour 106,15 EUR TTC demeure intangible quant à la redevance d'assainissement pour 10,33 EUR TTC. Tel que défini ci-dessus, deux factures « légitimes » demeurent impayées, ainsi l'indemnité forfaitaire de recouvrement portera sur une somme de 80,00 EUR. Pour mémoire, la créance est, comme il a été énoncé depuis le début, exclusivement contractuelle et ne saurait revêtir une dimension quasi ou extra contractuelle, d'autant plus que la notion d'enrichissement injustifié au détriment d'autrui n'est pas démontrée puisque la société SUEZ ne peut prétendre s'être appauvrie dès lors qu'elle est seule et unique responsable de son manque de diligences pour traiter les fuites sur son réseau. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TRANSPORTS CHABAS SANTE et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR. Enfin, les dépens doivent être supportés par la société SUEZ.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute la société SUEZ EAU France, sur un fondement contractuel, de sa demande en paiement de la somme de 223.210,85 EUR TTC ; Déboute la société SUEZ EAU France de sa demande en paiement à hauteur de 25.358,11 EUR TTC au titre de la majoration de la redevance d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; Condamne la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à payer la société SUEZ EAU France les sommes de 106,15 EUR TTC et 951,94 EUR TTC ; Condamne la société TRANSPORTS CHABAS SANTE à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.